Code des communes

Article L221-5

Article L221-5

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Procédure en cas de non-allocation des fonds obligatoires

Résumé Si le conseil municipal ne donne pas assez d'argent pour une dépense obligatoire, on suit les règles de l'article L212-9.
Mots-clés : Finances communales Dépenses obligatoires Procédure administrative

Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est procédé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le mercredi 3 mars 1982

Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est procédé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9.