Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Sous-section 5 : Régies intercommunales

Article R323-92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitation de services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial par des communes

Résumé Des communes peuvent gérer des services ensemble ou une seule commune peut le faire pour les autres.

L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées.

Il est fait application de l'article R. 323-55 dans chacune des communes intéressées.

Article R323-93

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Entente intercommunale pour l'exécution de services d'utilité

Résumé Des communes peuvent s'entendre pour que l'une d'elles gère des services pour toutes.

L'entente entre deux ou plusieurs communes pour faire assurer par une seule l'exécution de services d'utilité intercommunale est établie au moyen d'une conférence intercommunale réunie dans les conditions prévues par les articles L. 161-1 à L. 161-3.

Pour chacun des services concédés, une convention accompagnée d'un cahier des charges est passée entre la commune qui doit exploiter le service et celles qui le lui confient.

Le conseil municipal de la commune qui doit exploiter le service arrête le règlement intérieur de la régie.

Article R323-94

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Exploitation des régies intercommunales

Résumé Les communes doivent suivre des règles strictes pour gérer ensemble certaines activités et ne peuvent pas se donner plus d'argent que prévu dans leurs accords.

L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les sous-sections II, III et IV.

Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.

Article R323-95

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Constitution et répartition des ressources des syndicats intercommunaux

Résumé Quand des communes se regroupent pour gérer des services ensemble, elles décident comment partager l'argent et les bénéfices ou pertes.

L'acte portant constitution d'un syndicat ou extension des attributions d'un syndicat, par l'admission de nouvelles communes associées en vue de l'exploitation des services à caractère industriel ou commercial, fixe les proportions dans lesquelles les communes membres du syndicat constituent le montant de la dotation initiale et du fonds de roulement et dans lesquelles les bénéfices ou les pertes de la régie sont répartis entre ces communes.

Article R323-96

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Fusion de l'administration du syndicat et de la régie dans les syndicats à vocation industrielle ou commerciale

Résumé Un syndicat industriel peut partager son administration avec la régie, avec un tiers des membres du bureau pouvant être extérieurs au comité, et le comité gère l'organisation et le budget.

Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.

Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II de la présente section. Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers en dehors des membres du comité.

Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 323-57 et vote le budget.

Article R323-97

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Application des dispositions aux régies exploitées par un syndicat de communes

Résumé Les régies gérées par un syndicat de communes fonctionnent comme celles d'une seule commune, avec un président et un comité qui prennent les décisions.

Sous les réserves prévues à l'article R. 323-96, les dispositions des sous-sections II, III et IV s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.

Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.