Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article R323-96

Article R323-96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion de l'administration du syndicat et de la régie dans les syndicats à vocation industrielle ou commerciale

Résumé Un syndicat industriel peut partager son administration avec la régie, avec un tiers des membres du bureau pouvant être extérieurs au comité, et le comité gère l'organisation et le budget.

Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.

Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II de la présente section. Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers en dehors des membres du comité.

Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 323-57 et vote le budget.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.

Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 163-12 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section II de la présente section. Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers en dehors des membres du comité.

Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 323-57 et vote le budget.