Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Ententes et conférences intercommunales

Article L161-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ententes et conventions intercommunales

Résumé Les communes peuvent s'associer pour faire des projets utiles ensemble.

Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives.

Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.

Article L161-2

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Débats des questions d'intérêt commun et représentation des communes dans les conférences intercommunales

Résumé Les communes se réunissent pour discuter des problèmes communs et les décisions doivent être approuvées par tous.

Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences dont la composition est définie par convention entre les communes. A défaut, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.

Le haut-commissaire et les commissaires délégués peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent.

Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre II.