Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Consultation des électeurs

Article L125-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des électeurs

Résumé Les habitants peuvent donner leur avis sur les décisions de la mairie, et cela peut être limité à une partie de la commune.

Les électeurs d'une commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette commune envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la commune, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.

Article L125-2

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Participation des électeurs à la vie locale par consultation

Résumé Les habitants peuvent demander une consultation sur des sujets locaux, mais le conseil municipal décide si cela se fait.

I. - Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent demander que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal, l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision des autorités de la commune.

Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation.

La demande est adressée au maire. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal à la première séance qui suit sa réception.

La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal.

II. - Une commune peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son conseil municipal à se prononcer dans un sens déterminé.

La décision de délibérer sur l'affaire dont la commune est saisie appartient au conseil municipal.

Article L125-3

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Organisation des consultations des électeurs par le conseil municipal

Résumé Les élus de la commune organisent des consultations pour connaître l'avis des habitants, et en parlent au représentant de l'État, qui peut contester si c'est illégal.

Le conseil municipal arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

Article L125-4

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Consultation des électeurs sur les projets de délibération

Résumé Les habitants votent pour ou contre un projet et les autorités décident en fonction des votes.

Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la commune arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

Article L125-5

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Interdictions et conditions de consultations locales

Résumé On ne peut pas organiser de consultations locales trop près des élections.

Une commune ne peut organiser une consultation :

1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement du conseil municipal ;

2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévu pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1 et de l'article 72-4 de la Constitution.

Aucune commune ne peut organiser une consultation pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

1° Le renouvellement du conseil municipal ;

2° Le renouvellement du congrès et des assemblées de province ;

3° Le renouvellement général des députés ;

4° Le renouvellement de la série à laquelle appartiennent les sénateurs élus en Nouvelle-Calédonie ;

5° L'élection des membres du Parlement européen ;

6° L'élection du Président de la République ;

7° Un référendum décidé par le Président de la République.

La délibération organisant une consultation devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution du conseil municipal l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.

Une commune ne peut organiser plusieurs consultations portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

Article L125-6

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Droit des habitants à l'information et à la consultation

Résumé Les habitants doivent être informés et consultés sur les décisions qui les concernent.

Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des communes, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.

Article L125-7

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Application des dispositions électorales au référendum local

Résumé Les règles des élections s'appliquent aussi aux référendums locaux, avec quelques changements.

I. - Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :

"groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne" au lieu de : "candidat" et de : "liste de candidats".

II. - Les dispositions du code électoral mentionnées au présent article sont applicables dans les conditions fixées aux articles L. 386, L. 390, L. 391 et L. 392 dudit code.

Article L125-8

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Dépenses obligatoires liées à la consultation des électeurs

Résumé Les communes doivent payer pour les consultations électorales qu'elles organisent.

Les dépenses liées à la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la commune qui l'a décidée.

Article L125-9

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Modalités d'adoption des projets soumis à consultation

Résumé Pour qu'un projet soit adopté, au moins la moitié des inscrits doivent voter et plus de la moitié des votes doivent être pour le projet.

Le projet soumis à la consultation est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.