Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 7 : Droit à la formation

Article L121-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à la formation des membres d'un conseil municipal

Résumé Les conseillers municipaux ont droit à des formations et le conseil peut aider à payer d'autres formations.

Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 121-37-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.

Article L121-38

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Congé de formation pour les élus salariés

Résumé Les élus salariés du conseil municipal peuvent prendre 18 jours de congé pour se former, même s'ils ont déjà d'autres absences.
Mots-clés : Formation Congé Élus Salariés Mandat

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L121-37-1

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Droit à la formation des membres du conseil municipal

Résumé Les membres du conseil municipal ont droit à une formation chaque année, payée par une partie de leurs indemnités, et peuvent ajouter de l'argent pour se former professionnellement ou se réinsérer.

Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en francs CFP, dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités, dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.

Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements peuvent être financés par le conseil municipal, selon les modalités définies à l'article L. 121-37 du présent code. La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.

Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.

Article L121-38

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Frais de formation des élus

Résumé Les élus peuvent se former, la commune rembourse leurs frais et limite les dépenses à 20 % des indemnités de fonction, avec un plafond de six jours de perte de revenu.
Mots-clés : Formation des élus Remboursement frais Limites dépenses Indemnités de fonction

Les frais de formation de l'élu constituent une dépense obligatoire pour la commune.

Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la commune dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la commune.

Article L121-37-2

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Demande et instruction du droit à la formation des élus locaux

Résumé La Caisse des dépôts et consignations gère les demandes de formation des élus locaux.

La demande de formation prévue à l'article L. 121-37-1 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux et du service dématérialisé dans les conditions prévues aux articles L. 1621-4 et L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.

Article L121-37-3

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Conformité à l'agrément des organismes de formation des élus locaux en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les formateurs des élus locaux en Nouvelle-Calédonie doivent suivre des règles spécifiques et locales.

L'agrément des organismes dispensant une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est régi par l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement

Article L121-38

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Droit à la formation des membres des conseils municipaux

Résumé Les élus municipaux salariés ont droit à 18 jours de formation par mandat, renouvelables en cas de réélection.

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L121-38-1

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Remboursement des frais de formation et compensation des pertes de revenu des élus communaux

Résumé Les élus municipaux peuvent récupérer leurs frais de formation et sont compensés pour les revenus perdus.

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti par heure.

Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 121-37 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application de la section 3 du chapitre III du présent titre. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L121-39

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Exclusion des voyages d'études du droit à la formation des conseillers municipaux

Résumé Les voyages d'études des conseillers municipaux doivent être justifiés et ne sont pas couverts par le droit à la formation.

Les dispositions des articles L. 121-37 à L. 121-38-1 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.