Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 2 : Pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers

Article L131-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du maire en matière de police de la circulation

Résumé Le maire gère la circulation dans les villes, sur toutes les routes publiques.

Le maire a la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations.

Article L131-4

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Pouvoirs du maire sur la circulation et le stationnement

Résumé Le maire peut décider, à certaines heures, qui peut circuler, où les voitures doivent s’arrêter, et réserver des places pour les services publics, les transports publics et les taxis.
Mots-clés : circulation stationnement police municipale transport public taxis service public

Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation :

1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;

2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains.

Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération.

Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis.

Article L131-3-1

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Responsabilité des propriétaires en cas de travaux d'élagage forcé

Résumé Si des arbres ou arbustes du propriétaire empiètent sur une voie publique, le maire peut les couper et le propriétaire devra payer.

Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procéderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 131-3 afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents.

Article L131-3-2

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Amendes administratives pour manquement aux arrêts du maire en Nouvelle-Calédonie

Résumé Ne pas respecter les règles de sécurité et d'entretien des espaces publics en Nouvelle-Calédonie peut entraîner des amendes.

I. - Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 60 000 francs CFP tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu :

1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ;

2° Ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

3° Consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper à des fins commerciales la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre, lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public excédant le droit d'usage appartenant à tous.

II. - Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint.

Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

A l'expiration de ce délai de dix jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.

A l'issue de ce second délai et à défaut d'exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au premier alinéa du I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.

La décision du maire prononçant l'amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l'amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L. 121-39-1.

Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction.

L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'un manquement mentionné au premier alinéa du I est d'un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis.

Ne peut faire l'objet de l'amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour toute personne d'avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires.

Article L131-4

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Pouvoirs de police du maire en matière de circulation et de stationnement

Résumé Le maire peut gérer la circulation et le stationnement dans la ville, y compris pour les personnes handicapées.

Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation :

1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;

2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par toute personne reconnue handicapée par le droit applicable localement. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant.

Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération.

Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis.

Article L131-5

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Pouvoirs du maire en matière de permis de stationnement et de dépôt temporaire sur la voie publique

Résumé Le maire peut autoriser le stationnement ou le dépôt temporaire sur la voie publique, si cela ne cause pas de problèmes.

Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait été reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la circulation et la liberté du commerce.

Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par le haut-commissaire, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.

Article L131-6

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Obligation d'ensevelissement et d'inhumation décentes

Résumé Le maire fait enterrer tout mort avec respect, peu importe ses croyances.

Le maire ou, à défaut, le commissaire délégué pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance.

Article L131-7

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Pouvoirs de police du maire en cas de danger grave ou imminent

Résumé En cas de danger urgent, le maire agit vite et prévient le haut-commissaire.

Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 4° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.

Il informe d'urgence le haut-commissaire et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.

Article L131-8

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Pouvoirs du maire en matière de réparation et démolition des constructions dangereuses

Résumé Le maire peut ordonner de réparer ou démolir les bâtiments dangereux.

Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine, dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur.

Article L131-9

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Obligations de ramonage et de sécurité des installations de chauffage

Résumé Le maire vérifie que les cheminées soient nettoyées chaque année et réparées ou démolies si elles sont dangereuses.

Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année.

Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents.

Les règles prescrites par la réglementation territoriale en vigueur sont applicables en cas de réparation ou de démolition.

Article L131-10

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Placement des meules de grains, de paille et de fourrage

Résumé Le maire peut demander de mettre les meules de foin et de céréales à distance des maisons et des rues.

Le maire peut prescrire que les meules de grains, de paille, de fourrage, etc., doivent être placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique.

Article L131-11

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Obligation de clôturer les puits et excavations dangereuses

Résumé Le maire peut obliger les propriétaires à clôturer les puits et excavations dangereux pour la sécurité.

Le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique.

Article L131-12

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Numérotage des maisons

Résumé Le maire décide du numéro des maisons et le propriétaire doit les entretenir.

Dans toutes les communes où l'opération est jugée nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire.

L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire.

Article L131-12-1

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Consultation des professionnels pour la suppression ou le transfert de lieux pour cirques et fêtes foraines

Résumé La mairie demande l'avis des professionnels avant de déplacer ou de fermer les lieux des cirques ou des fêtes foraines.

Les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l'installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés selon des modalités définies par la commune.