Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L131-3

Article L131-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du maire en matière de police de la circulation

Résumé Le maire gère la circulation dans les villes, sur toutes les routes publiques.

Le maire a la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application de la police routière municipale

Résumé des changements La portée du pouvoir du maire en matière d’autorité policière routière s’est élargie : il peut désormais contrôler le trafic sur toutes les rues publiques ou privées accessibles au trafic public dans les agglomérations, alors qu’auparavant il se limitait aux "voies de communication".

Le maire a la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Le maire a la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations.