Code des assurances

Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer

Article R421-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux territoires d'outre-mer

Résumé Les mêmes règles d'assurance pour les accidents de la route s'appliquent aussi dans certains territoires d'outre-mer.

Sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna :

La section V du présent chapitre ;

Les sections I et IV du présent chapitre, dans la mesure où elles concernent les accidentés causés par des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa.

Article R421-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application spécifique à Wallis-et-Futuna

Résumé Wallis-et-Futuna est le seul territoire où l'article L. 421-7 s'applique pour aider les victimes ou le fonds de garantie en cas d'absence de preuve d'assurance.

Est applicable au seul territoire de Wallis-et-Futuna l'article L. 421-7 relatif aux mesures conservatoires édictées au profit de la victime ou du fonds de garantie.

Article R421-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des indemnités par le fonds de garantie dans les territoires d'outre-mer

Résumé Dans certains territoires d'outre-mer, le fonds de garantie paie les victimes d'accidents, sauf si le véhicule n'était pas assuré ou si l'assurance a été respectée ailleurs.

Dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-10 et aux articles R. 421-58 et R. 421-59, le fonds de garantie prend en charge les indemnités dues aux victimes d'accidents survenus dans les territoires mentionnés à l'article R. 421-58.

Toutefois, ne sont pas pris en charge :

a) Les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur pour lesquels l'assurance en matière de circulation n'est pas obligatoire au regard de la réglementation de ces territoires ;

b) Les dommages causés par un auteur identifié ayant satisfait à l'obligation d'assurance en vigueur dans le territoire considéré et qui ne seraient pas supportés par le fonds de garantie en métropole lorsque l'obligation d'assurance y a été respectée.

Des dérogations aux dispositions du b ci-dessus peuvent être admises par arrêté conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances, en fonction des conditions particulières de la circulation automobile ou du régime d'indemnisation des victimes d'accidents automobiles dans les territoires d'outre-mer susmentionnés.

La prise en charge du fonds de garantie ne s'applique qu'aux conséquences d'accidents survenus après la date d'entrée en vigueur prévue par l'article R. 421-63.

Article R421-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des assurés et des responsables d'accidents dans les territoires d'outre-mer

Résumé Après une certaine date, les assurés paient une contribution sur leurs primes dans les territoires d'outre-mer, et les responsables d'accidents non assurés paient aussi une contribution pour les accidents survenus là-bas.

La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 421-27 est perçue sur les primes et cotisations définies audit article et émises dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

La contribution des responsables d'accidents non bénéficiaires d'une assurance, prévue au 2° de l'article R. 421-27, est perçue à l'occasion des accidents survenus dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section, postérieurement à cette même date.

Article R421-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération et versement de la majoration de 50% des amendes au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Résumé Les comptables publics collectent une majoration de 50% sur certaines amendes et la versent au fonds de garantie tous les trois mois.

Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 421-10, deuxième alinéa.

Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie.

Article R421-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur des dispositions pour Wallis-et-Futuna

Résumé Les nouvelles règles pour Wallis-et-Futuna commencent au début du trimestre suivant l'application de l'assurance auto.

Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-62 entrent en vigueur dans le territoire de Wallis-et-Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la date d'entrée en vigueur dans le territoire de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.

Article R421-63-1

Sont applicables, à Mayotte, à l'exception de l'article R. 421-9, les sections I, II, IV et V du présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de l'article R. 421-14, deuxième alinéa, les mots : "suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance de Mamoudzou" ;

2° Pour l'application des articles R. 421-27, alinéas 3 et 4, et R. 421-46, les mots : "direction générale des impôts" sont remplacés par les mots : "direction des services fiscaux de Mayotte".