Code des assurances

Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger

Article R*421-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement par le fonds de garantie des sommes versées par le bureau central français

Résumé Le fonds de garantie rembourse le bureau central français pour les indemnités versées à des victimes d'accidents à l'étranger.

Pour l'application des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux nationaux d'assurance.

Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 421-65 à R. 421-67.

Article R421-65

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Obligation du bureau central français envers le fonds de garantie en cas d'accident à l'étranger

Résumé Si un accident de voiture arrive à l'étranger, le bureau central français dit au fonds de garantie s'il y a une assurance ou pourquoi pas, et donne des détails sur l'accident.

Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est refusé en tout ou partie.

Le bureau central français transmet au fonds de garantie les indications relatives à l'identification de l'auteur, à la responsabilité, aux dommages subis par les victimes et notamment :

a) La date et le lieu de l'accident ;

b) Le numéro d'immatriculation et la lettre de nationalité du véhicule ;

c) Le nom et le domicile du conducteur et du propriétaire du véhicule au moment de l'accident et, si le responsable est une autre personne, le nom et le domicile de celle-ci ;

d) L'identité des victimes et de leurs ayants droit ;

e) Le numéro du document justificatif d'assurance ;

f) Le nom de l'entreprise d'assurance qui a délivré la police et le numéro de cette police.

Article R421-66

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Justification des paiements pour les accidents d'automobile à l'étranger

Résumé Pour un accident à l'étranger, le bureau français doit montrer au fonds de garantie qu'il a payé le bureau d'assurance étranger et fournir des preuves.

Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir lieu, ainsi qu'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident.

Article R421-67

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Conditions de justification du retrait d'agrément de l'assureur par le Bureau central français

Résumé Le Bureau central français doit montrer qu'il a retiré l'agrément de l'assureur responsable sauf s'il y a des exceptions.

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 421-68 et R. 421-69, le Bureau central français doit également justifier du retrait d'agrément de l'assureur du responsable.

Article R421-68

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Obligation du fonds de garantie en cas d'exception invoquée par l'assureur

Résumé Si l'assureur ne veut pas payer, le fonds de garantie paie à sa place mais peut demander un remboursement à l'assureur.

Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le fonds de garantie doit satisfaire à l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 421-64.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'assureur doit déclarer au fonds de garantie l'exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception. Le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l'exception invoquée.

Si le fonds de garantie use de son droit de contestation, l'assureur lui rembourse les sommes mises à la charge du fonds de garantie en vertu du premier alinéa du présent article. Si l'assureur n'effectue pas ce remboursement, il peut y être contraint par ordonnance rendue par le juge des référés à la requête du fonds de garantie.

Article R421-69

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Remboursement des sommes dues pour les accidents à l'étranger

Résumé Le fonds de garantie rembourse les frais d'accidents à l'étranger.

Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-4. Une convention passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français, et approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de remboursement de ces sommes au fonds de garantie.

Article R421-70

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Indemnisation des accidents d'automobile survenus à l'étranger

Résumé Les règles pour indemniser les accidents de voiture à l'étranger sont les mêmes qu'en France, sauf exception.

Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section IV du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents d'automobile survenus à l'étranger.

Article R421-71

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Information de saisine du fonds de garantie

Résumé Le fonds de garantie informe tout le monde si un accident à l'étranger a été signalé et donne deux mois pour répondre.

Lorsqu'il est saisi en qualité d'organisme d'indemnisation au sens de l'article L. 424-1, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages informe immédiatement :

a) L'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou son représentant chargé du règlement des sinistres ;

b) L'organisme d'indemnisation de l'Etat membre d'établissement de l'entreprise d'assurance qui a souscrit le contrat ;

c) Si elle est identifiée, la personne ayant causé l'accident, du fait qu'il a reçu une demande d'indemnisation de la part de la personne lésée et qu'il va y répondre, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de cette demande.