Code des assurances

Section I : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article R370-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Résumé Les opérations de retraite professionnelle des autres pays de l'UE doivent suivre les mêmes règles que celles définies dans ce titre et les articles R. 143-2 à R. 143-5.

Les opérations mentionnées à l'article L. 370-2 sont soumises au présent titre. Les articles R. 143-2 à R. 143-5 s'appliquent à ces opérations.

Article R370-2

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Application des règles de placement aux institutions de retraite

Résumé Les institutions de retraite étrangères doivent suivre les mêmes règles de placement que les assurances françaises et limiter leurs placements au sein de leur groupe.

Les dispositions du 1° de l'article R. 332-3-1 s'appliquent à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2.

En outre, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens de l'article L. 356-1 ne peut dépasser 10 % de ladite partie d'actifs.

Article R370-3

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Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Résumé La valeur au bilan des actions et parts mentionnées dans l'article R. 332-2 et de toute autre valeur non admise aux négociations sur un marché réglementé ne peut dépasser 30 %.

Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3 et appliquée à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2, la valeur au bilan des actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater de l'article R. 332-2 et de toute autre valeur qui n'est pas admise aux négociations sur un marché réglementé ne peut dépasser 30 %.

Article R370-4

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Limiter la couverture d'engagements par des actifs congruents

Résumé Les institutions de retraite étrangère peuvent ne pas couvrir 30% de leurs engagements avec des actifs de même nature.

Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent, à concurrence de 30 % des engagements relatifs à ces opérations, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.

Article R370-5

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Notification des services non couverts par l'article L. 370-2

Résumé L'autorité française doit avertir rapidement l'autorité de l'État d'origine si une institution propose des services non couverts par l'article L. 370-2.

Lorsqu'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 propose des services ne relevant pas de l'article L. 370-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 370-4, en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est agréée l'institution.

Le présent article ne s'applique pas aux opérations mentionnées au titre VI.

Article R370-6

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Procédure disciplinaire des institutions de retraite professionnelle

Résumé Si une institution de retraite est sanctionnée, l'autorité française informe immédiatement l'autorité de l'État concerné.

Lorsque l'autorité de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire dans le cadre de l'article L. 370-4, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné. Cette procédure se déroule dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.

Article R370-7

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Information transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé Un arrêté ministériel dit quelles informations envoyer à une autorité de contrôle pour appliquer une règle spécifique.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 370-3, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.