Code des assurances

Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire

Article R143-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application et tarification des assurances de groupe de retraite

Résumé Les assurances de groupe pour la retraite coûtent ce que décide le ministre de l'économie.

I.-Le présent chapitre s'applique aux opérations mentionnées à l'article L. 143-1.

II.-Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article R143-2

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Valeur de transfert des droits dans les contrats de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé Lors d'un transfert de contrat de retraite, la valeur des droits ne doit pas être inférieure à ce qu'elle serait avec une prime unique.

I. – Pour l'application de l'article L. 143-2, et sans préjudice de l'article L. 132-21-1, la valeur de transfert d'un adhérent d'un contrat d'origine ne relevant pas de l'article L. 441-1 au contrat d'accueil ne peut être inférieure à la prime unique qui, à la date de calcul dudit transfert, conduirait par hypothèse à disposer dans le contrat d'origine des mêmes droits individuels que ceux de l'adhérent demandant le transfert.

Pour l'application de la règle mentionnée à l'alinéa précédent, la prime unique mentionnée au même alinéa est calculée en retenant les taux d'intérêt techniques et les tables utilisées lors de l'établissement du ou des tarifs pratiqués vis-à-vis de l'adhérent demandant le transfert, et il n'est pas tenu compte des éventuelles indemnités de transfert mentionnées à l'article R. 132-5-3, ni des éventuels prélèvements sur primes prévus au contrat.

II. – Pour les contrats ne relevant pas du troisième alinéa de l'article L. 143-1, le comité de surveillance mentionné au troisième alinéa de l'article L. 143-2 est composé à parts égales de représentants des salariés et des employeurs.

Nul ne peut être membre du comité de surveillance s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 322-2.

Le comité de surveillance élit son président par un scrutin à bulletin secret.

Au titre des salariés, le comité de surveillance est composé d'au moins une personne représentant les adhérents ayant déjà procédé à la liquidation de leurs droits en rentes viagères, et d'au moins une personne représentant les adhérents dont l'adhésion n'est plus obligatoire, mais n'ayant pas transféré leurs droits, sous réserve que le nombre de personnes ainsi représentées appartenant à chacune de ces catégories soit supérieur à un seuil précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article R143-3

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Fonctionnement du comité dans les assurances de groupe pour la retraite professionnelle

Résumé Le comité des assurances de groupe se réunit au moins une fois par an et chaque membre a le droit de voter.

Pour l'application de l'article L. 143-2, le règlement intérieur du comité détermine les possibilités pour ses membres de donner pouvoir, les conditions et les délais de convocation du comité ainsi que les conditions dans lesquelles ce comité délibère. Il prévoit en particulier que chacun de ses membres détient un droit de vote et qu'en cas d'égalité des suffrages le président du comité a voix prépondérante.

Le comité est réuni au moins une fois par an, sur convocation de son président ou d'au moins la moitié de ses membres. L'ordre du jour de la réunion est fixé par l'auteur de la convocation. Il est tenu un procès-verbal et un registre de présence des réunions du comité.

Article R143-4

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Rôle du comité de surveillance dans l'avis sur le rapport de l'assurance de groupe

Résumé Le comité de surveillance vérifie un rapport et peut demander des infos aux experts-comptables sur le contrat.

Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 143-2-2, lors de son établissement et à chaque modification de ce rapport.

Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le ou les commissaires aux comptes en application de l'article L. 143-2, les informations communiquées par ce ou ces derniers sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.

Article R143-5

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Transmission et diffusion du rapport de l'article L. 143-2-2

Résumé Un rapport doit être envoyé à l'Autorité de contrôle et peut être donné aux personnes concernées ou publié en ligne, à condition de le signaler dans une information annuelle, et peut inclure des détails sur la gestion de l'argent

Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 143-2-2 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire peut décider de remettre le rapport mentionné à l'alinéa précédent, sur demande, aux souscripteurs, adhérents et bénéficiaires ou de le faire figurer sur son site internet, à condition de l'indiquer de façon précise dans l'information annuelle transmise aux adhérents.

Le rapport peut également être inclus dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire, si ce rapport est complété d'une partie décrivant la politique de placement.

Article D143-5-1

Il peut être fait application individuellement à un contrat des dispositions de l'article L. 143-4 dès que le nombre d'adhérents ou de personnes couvertes, hors réversion, par ce contrat excède le seuil de 5 000.

Article R143-6

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Modalités techniques de mise en œuvre des assurances de retraite professionnelle

Résumé Le ministre de l'économie décide comment appliquer les assurances de retraite supplémentaire.

Les modalités techniques de mise en oeuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.