Code des assurances

Article R370-4

Article R370-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limiter la couverture d'engagements par des actifs congruents

Résumé Les institutions de retraite étrangère peuvent ne pas couvrir 30% de leurs engagements avec des actifs de même nature.

Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent, à concurrence de 30 % des engagements relatifs à ces opérations, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.


Historique des versions

Version 1

Les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 peuvent, à concurrence de 30 % des engagements relatifs à ces opérations, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents.