Article R370-6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure disciplinaire des institutions de retraite professionnelle
Lorsque l'autorité de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure disciplinaire dans le cadre de l'article L. 370-4, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat concerné. Cette procédure se déroule dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.
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