Code des assurances

Section II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes

Créé le 21 juillet 1976

La valeur assurée ne peut excéder la plus élevée des sommes déterminées : soit par le prix d'achat ou, à défaut, par le prix courant aux temps et lieu de chargement augmenté de tous les frais jusqu'à destination et du profit espéré ; soit par la valeur à destination à la date d'arrivée ou, si les marchandises n'arrivent pas, à la date à laquelle elles auraient dû arriver ; soit si les marchandises ont été vendues par l'assuré, par le prix de vente augmenté s'il y a lieu des majorations stipulées au contrat de vente.

Créé le 21 juillet 1976

Dans la police flottante, l'assuré s'oblige à déclarer à l'assureur et l'assureur s'oblige à accepter en aliment dans le cadre de la police :
1° Toutes les expéditions faites pour le compte ou en exécution des contrats d'achat ou de vente mettant à sa charge l'obligation d'assurer ;
2° Toutes les expéditions faites pour le compte de tiers qui auront laissé à l'assuré le soin de pourvoir à l'assurance, si l'assuré est intéressé à l'expédition comme commissaire, consignataire ou autrement. L'intérêt de l'assuré qui ne consisterait que dans l'exécution de l'ordre d'assurance confié par un tiers ne donne pas le droit à l'application de la police.

En vigueur depuis le samedi 7 juillet 2012

Section II : Assurances sur facultésSection II : Assurances sur marchandises transportées par tous modes

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au lundi 28 décembre 1992

Section II : Assurances sur facultés
Article R173-2
Article R173-3
Article R173-4
Article R173-5
Article R173-6
Article R173-7