Article R173-7
Abrogé depuis le 1992-12-29
Ces expéditions sont couvertes, au premier cas mentionné à l'article R. 173-6, automatiquement à partir du moment où elles sont exposées aux risques garantis, à la condition que la déclaration d'aliment en soit faite à l'assureur dans les délais impartis au contrat, au second cas, à compter de la déclaration.
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