Code des assurances

Section I : Assurances sur corps maritimes, fluviaux et lacustres

Créé le 21 juillet 1976

La valeur agréée comprend indivisément le corps et les appareils moteurs du navire, ainsi que tous les accessoires et dépendances dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels sont compris les approvisionnements et les mises dehors.
Toute assurance, quelle que soit sa date, faite séparément sur des accessoires et dépendances appartenant à l'assuré, réduit d'autant, en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur agréée.

En vigueur depuis le samedi 7 juillet 2012

Section I : Assurances sur corpsSection I : Assurances sur corps maritimes, fluviaux et lacustres

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au lundi 28 décembre 1992

Section I : Assurances sur corps
Article R173-1