Code des assurances

Article D132-6

Créé le 1 septembre 2007 · En vigueur depuis le 20 juillet 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des contrats d'assurance vie liés à la retraite

Résumé. L'article explique quelles assurances vie liées à la retraite peuvent être transférées, en excluant certaines.

La présente section s'applique aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, y compris ceux souscrits dans le cadre d'activités de retraite professionnelle supplémentaire définies aux articles L. 143-1 et L. 382-1. Elle ne s'applique pas aux contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-2, que ceux-ci aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 143-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 20 juillet 2017

Modifié parDécret n°2017-1173 du 18 juillet 2017art. 1

En résumé. La section élargit son champ d’application en incluant désormais les contrats liés aux activités de retraite professionnelle supplémentaire, au lieu de se limiter uniquement aux contrats sous l’agrément administratif.

La présente section s'applique aux contrats mentionnés au deuxième alinéa

article L. 132-23

, y compris ceux souscrits dans le cadre d'activités de retraite professionnelle supplémentaire définies aux articlesL. 143-1 et L. 382-1. Elle ne s'applique pas aux contrats mentionnés au dernier alinéa de l'

article L. 143-2

, que ceux-ci aient ou non été souscrits dans le

article L. 143-1

.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au mercredi 19 juillet 2017

La présente section s'applique aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'

article L. 132-23

, y compris ceux souscrits dans le cadre de l'agrément administratif mentionné à l'

article L. 143-1

. Elle ne s'applique pas aux contrats mentionnés au dernier alinéa de l'

article L. 143-2

, que ceux-ci aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément administratif mentionné à l'

article L. 143-1

.