Code des assurances

Article L451-3

Créé le 2 août 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations en cas d'accident de la circulation

Résumé. En cas d'accident impliquant un véhicule garé en France, l'organisme d'information transmet les données aux assureurs et organismes concernés.
En cas d'accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française, l'organisme d'information fournit les informations prévues aux 1° à 5° de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance des personnes lésées, au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1, à l'organisme d'indemnisation mentionné à l'article L. 424-1 et au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 août 2003

En cas d'accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française, l'organisme d'information fournit les informations prévues aux 1° à 5° de l'

article L. 451-1

aux entreprises d'assurance des personnes lésées, au fonds de garantie mentionné à l'

article L. 421-1

, à l'organisme d'indemnisation mentionné à l'

article L. 424-1

et au bureau national d'assurance mentionné à l'

article L. 421-15

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