Code des assurances

Article L451-2

Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 8 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations sur les véhicules assurés

Résumé. Les entreprises d'assurance doivent transmettre des informations sur les véhicules assurés à un organisme d'information pour aider en cas d'accident.

I. - Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, adhère à l'organisme d'information visé à l'article L. 451-1.

Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises d'assurance mentionnées au dernier alinéa du présent I lui communiquent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour tous les véhicules qu'elles assurent par un contrat de responsabilité civile automobile, les informations suivantes :

1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1 ;

2° Le numéro du contrat d'assurance et sa période de validité ;

3° Le numéro d'immatriculation du véhicule.

II. - Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'Etat lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des véhicules dérogataires à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 :

1° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables.

III. - L'organisme d'information est tenu de conserver les informations mentionnées aux I et II du présent article pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance.

Les entreprises d'assurance sont également tenues de conserver, pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour permettre à l'organisme d'information de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.

Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans à compter de la fin de leur immatriculation.

Tout manquement aux obligations définies au présent article est susceptible d'entrainer l'application des sanctions mentionnées à L. 363-4.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023art. 14

En résumé. La nouvelle version supprime la clause détaillant les sanctions pour non‑conformité et regroupe le dispositif de sanction dans une phrase finale ; elle simplifie également le texte sans modifier les obligations ou durées de conservation des données.

I. - Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de

Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises d'assurance mentionnées au dernier alinéa du présent I lui communiquent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour tous les véhicules qu'elles assurent par un contrat de responsabilité civile automobile, les informations suivantes :

1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la

2° Le numéro du contrat d'assurance et sa période de

3° Le numéro d'immatriculation du véhicule.

II. -Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'Etat lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des véhicules dérogataires à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 :

1° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables.

III. -L'organisme d'information est tenu de conserver les informations mentionnées aux I et II du présent article pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance.

Les entreprises d'assurance sont également tenues de conserver, pendant un

Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à

Tout manquement aux obligations définies au présent article est susceptible d'entrainer l'application des sanctions mentionnées à L. 363-4.

En vigueur du mercredi 25 juillet 2018 au jeudi 7 décembre 2023

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 35 (V)

En résumé. La nouvelle version étend l’obligation des assureurs à transmettre toutes les informations sur leurs véhicules assurés en permanence (au lieu uniquement après un sinistre), retire le champ « carte internationale », fixe la période de conservation à sept ans suivant la fin du contrat et réorganise les dispositions concernant l’État.

I. - Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, adhère à l'organisme d'information visé à l'article L. 451-1.

Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévues auxarticles L. 612-39 du code monétaire et financier, ou L. 363-4 du présent code.

Pourpermettre à l'organisme d'information d'accomplir les missionsprévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises d'assurance mentionnées au deuxième alinéa du présent article lui communiquent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour tous les véhicules qu'elles assurent parun contrat de responsabilité civile automobile, les informations suivantes :

1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile mentionnéeà l'article L. 211-1 ; 2° Le numéro du contrat d'assurance et sapériode de validité ;

3° Le numéro d'immatriculation du véhicule. II.-Pour permettre à l'organismed'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3,l'Etat lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble desvéhicules dérogataires à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 : 1° Le numéro d'immatriculation du véhicule;

Les coordonnées des autorités qui en sont responsables.

III.-L'organisme d'information est tenu de conserver les informations mentionnées aux I et IIdu présent article pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance. Les entreprises d'assurance sont également tenuesde conserver, pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour permettre à l'organismed'informationde répondre à la demande de la personne lésée dansun accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.

Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans

à compterde la finde leur immatriculation.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 24 juillet 2018

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 8

En résumé. La seule modification porte sur la référence légale des sanctions : le texte passe de l’article L 351‐7 et L 351‐8 à l’article L 363‐4 du Code monétaire et financier.

Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République

Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévuesaux articles L. 612-39 du code monétaire et financier, ou L. 363-4du présent code.

Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes

1° Le numéro du contrat d'assurance de responsabilité civile résultant

2° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat

3° Si la personne lésée y a un intérêt légitime,

Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver ces données, ainsi

Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à

Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 9

En résumé. La loi remplace la référence aux anciennes dispositions pénales par le nouvel article L 612‑39 du Code monétaire et financier tout en conservant les autres sanctions.

Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République

article L. 451-1

.

Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévuesauxarticles L. 612-39 du code monétaire et financier,ou L. 351-7 et L. 351-8 du présent code.

Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes d'information prévues aux articles L. 451-1 et L. 451-3 pendant un délai de sept ans après l'accident, les entreprises d'assurance mentionnées à l'

article L. 451-1 ont l'obligation de lui communiquer, si l'accident est survenu pendant la période de validité du contrat :

1° Le numéro du contrat d'assurance de responsabilité civile résultant

2° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat

3° Si la personne lésée y a un intérêt légitime,

Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver ces données, ainsi

Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à

article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans après la fin de leur immatriculation.

Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes

article L. 211-1

, l'Etat répond aux demandes d'identification formulées par l'organisme d'information

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 22 janvier 2010

Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, adhère à l'organisme d'information visé à l'

article L. 451-1

.

Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévues aux articles

L. 310-18

ou

L. 351-7

et

L. 351-8

.

Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes d'information prévues aux articles

L. 451-1

et

L. 451-3

pendant un délai de sept ans après l'accident, les entreprises d'assurance mentionnées à l'

article L. 451-1

ont l'obligation de lui communiquer, si l'accident est survenu pendant la période de validité du contrat :

1° Le numéro du contrat d'assurance de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la République française ;

2° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;

3° Si la personne lésée y a un intérêt légitime, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule.

Les entreprises d'assurance sont tenues de conserver ces données, ainsi que les numéros d'immatriculation correspondants, pendant un délai de sept ans après l'expiration du contrat d'assurance. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.

Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'

article L. 211-1

sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans après la fin de leur immatriculation.

Afin de permettre à l'organisme d'information de répondre aux demandes des personnes lésées dans un accident de la circulation mettant en cause un véhicule bénéficiant de l'exonération prévue à l'

article L. 211-1

, l'Etat répond aux demandes d'identification formulées par l'organisme d'information et lui communique les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.