Code des assurances

Article L451-4

Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 25 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données des véhicules non assurés

Résumé. Un organisme d'information peut accéder aux données des véhicules non assurés pour aider les victimes d'accidents à obtenir les informations nécessaires.

I.-Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 du présent code et les entreprises d'assurance, par son intermédiaire, ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces administratives et décisions prévu à l'article L. 330-1 du même code.

II.-Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier des pièces administratives et décisions prévu à l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 juillet 2018

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 35 (V)

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle disposition autorisant les organismes d’information ainsi que les compagnies d’assurance à consulter les immatriculations ainsi que leurs données techniques dans le cadre défini par la loi, tout en remplaçant la référence au "fichier national des immatriculations" par celle au "fichier des pièces administratives et décisions" ; il maintient néanmoins que l’organisme peut fournir nom ou adresse du propriétaire lorsque cela est justifié.

I.-Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 du présent code et les entreprises d'assurance, par son intermédiaire, ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces administratives et décisions prévu à l'article L. 330-1 du même code.

II.-Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier des pièces administratives et décisions prévu àl'

article L. 330-1 du code de la route

, lorsque le véhicule n'est pas assuré.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 24 juillet 2018

Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier national des immatriculations institué par l'

article L. 330-1 du code de la route

, lorsque le véhicule n'est pas assuré.