Code des assurances

Article L432-5-1

Article L432-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction et recouvrement des garanties publiques pour le commerce extérieur

Résumé Cet article dit qu'un organisme peut choisir des prestataires pour gérer les demandes de garantie et récupérer des actifs à l'étranger pour aider les exportations.

Pour l'instruction des demandes relatives aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° de l'article L. 432-2 et à celles mentionnées au 1° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, et qui font l'objet d'une réassurance ou d'une coassurance avec un autre organisme de crédit à l'exportation d'un Etat membre de l'Union européenne, l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du présent code peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par cet autre organisme de crédit à l'exportation.

Pour le recouvrement à l'étranger des actifs et la réalisation à l'étranger des sûretés liés aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° du même article L. 432-2 et à celles mentionnées au 1° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 précitée, l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du présent code peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par le bénéficiaire de la garantie de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Pour l'instruction des demandes relatives aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° de l'article L. 432-2 et à celles mentionnées au 1° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, et qui font l'objet d'une réassurance ou d'une coassurance avec un autre organisme de crédit à l'exportation d'un Etat membre de l'Union européenne, l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du présent code peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par cet autre organisme de crédit à l'exportation.

Pour le recouvrement à l'étranger des actifs et la réalisation à l'étranger des sûretés liés aux opérations mentionnées aux a et a bis du 1° du même article L. 432-2 et à celles mentionnées au 1° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 précitée, l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du présent code peut agréer tout prestataire mandaté à cette fin par le bénéficiaire de la garantie de l'Etat.