Code des assurances

Article L432-5

Article L432-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des garanties publiques pour le commerce extérieur

Résumé Un organisme gère les garanties pour les échanges commerciaux sous le contrôle de l'État.

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’entité responsable des garanties

Résumé des changements La garantie que la France pouvait auparavant accorder à la COFACE est désormais gérée et délivrée par un organisme désigné dans l’article L 432‑2, déplaçant ainsi la responsabilité administrative.

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

La garantie de l'Etat peut également être accordée à la Compagnie française pour le commerce extérieur (COFACE) dans les conditions fixées à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.