En vigueur depuis le 2 juillet 2008 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029
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Indemnisation des victimes par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Les indemnités allouées en application des articles 706-3 (Indemnisation des victimes d'infractions) à 706-14 (Indemnisation des victimes de crimes et délits) du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code (Commission pour l'indemnisation des victimes d'infractions) ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 (Récupération des indemnités par le fonds de garantie) du présent code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.