Code des assurances

Article L422-4

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Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 2 juillet 2008 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des victimes par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Résumé. Le fonds de garantie paie les indemnisations pour les victimes d'actes de terrorisme et autres infractions selon les articles 706-3 à 706-14 et L. 422-7.

Les indemnités allouées en application des articles 706-3 (Indemnisation des victimes d'infractions) à 706-14 (Indemnisation des victimes de crimes et délits) du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code (Commission pour l'indemnisation des victimes d'infractions) ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 (Récupération des indemnités par le fonds de garantie) du présent code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Effets de cet article

cite

cite  Code de procédure pénaleart. 706-3cite  Code des assurancesart. L422-7 (V)

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 50

En résumé. Le texte modifie la référence aux articles de loi qui définissent les indemnités allouées, passant des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale à une référence plus large incluant le chapitre 1er du titre IV du livre IV de la première partie du même code.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2008 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2008-644 du 1er juillet 2008art. 2