Code des assurances

Section 2 : Ouverture d'une succursale et exercice de la libre prestation de services

Créé le 8 avril 2017 · En vigueur depuis le 14 juin 2019

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les fonds de retraite opérant dans l'UE

Résumé. Les fonds de retraite doivent informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avant d'offrir des services dans un autre pays de l'UE, et cette autorité peut prendre des mesures si les règles du travail ou du social sont violées.

Tout fonds de retraite professionnelle supplémentaire projetant de fournir des services d'institution de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne le notifie, pour chaque fourniture de service impliquant un organisme souscripteur distinct, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité, à moins qu'elle n'ait des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière de l'organisme ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'autre Etat, communique à l'autorité compétente de l'autre Etat les documents permettant à cette dernière d'autoriser l'exercice de l'activité envisagée.

Lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel un fonds de retraite professionnelle supplémentaire propose des services d'institution de retraite professionnelle que cet organisme a enfreint une disposition du droit social ou du droit du travail de cet Etat, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires parmi celles mentionnées à l'article L. 612-33 du code monétaire et financier pour mettre fin à cette infraction.

En vigueur depuis le samedi 8 avril 2017

Section 2 : Ouverture d'une succursale et exercice de la libre prestation de services
Article L382-4