Code des assurances

Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”

Article L350-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des règles prudentielles de Solvabilité II

Résumé Les entreprises d'assurance et de réassurance soumises à Solvabilité II doivent suivre les règles prudentielles de ce titre.

Sauf mention contraire, l'ensemble des dispositions du présent titre ne s'applique qu'aux entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées à l'article L. 310-3-1.

Article L350-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entreprise captive d'assurance

Résumé Une entreprise captive d'assurance est une entreprise détenue par une entreprise financière ou non financière et qui assure les risques des entreprises du même groupe.

Dans le présent titre :

1° L'expression : " entreprise captive d'assurance " désigne une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 qui est détenue soit par une entreprise financière, autre qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ou qu'une entreprise participante au sens du 3° de l'article L. 356-1, soit par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture d'une couverture d'assurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie ;

2° L'expression : " entreprise d'assurance d'un pays tiers " désigne une entreprise qui a son siège social en dehors de l'Union européenne et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, conformément à l'article L. 321-1 ;

3° L'expression : " entreprise captive de réassurance " désigne une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qui est détenue soit par une entreprise financière, autre qu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ou qu'une entreprise participante au sens du 3° de l'article L. 356-1, soit par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture d'une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient, ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elle fait partie ;

4° L'expression : " entreprise de réassurance d'un pays tiers " désigne une entreprise qui a son siège social en dehors de l'Union européenne et qui, si son siège social était situé en France, serait tenue d'obtenir un agrément en tant qu'entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1, conformément à l'article L. 321-1-1.