Code des assurances

Article L310-3

Article L310-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans le Code des assurances

Résumé L'article explique ce que veulent dire des termes importants utilisés dans le code des assurances.

Dans le présent code :

1° L'expression : " Etat membre d'origine " désigne :

a) En matière d'assurance non-vie, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui couvre le risque ;

b) En matière d'assurance vie, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui prend l'engagement ;

c) En matière de réassurance, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel est situé le siège social de l'entreprise de réassurance ;

2° L'expression : " Etat membre d'accueil " désigne l'Etat membre de l'Union européenne, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 a une succursale ou fournit des services. Pour l'assurance vie et pour l'assurance non-vie, on entend par l'Etat membre dans lequel sont fournis des services, respectivement, l'Etat membre de l'Union européenne de l'engagement ou l'Etat membre de l'Union européenne où le risque est situé, lorsque cet engagement ou risque est couvert par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une succursale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

3° L'expression : " Etat de la succursale " désigne un Etat dans lequel est située la succursale d'une entreprise d'assurance ;

4° L'expression : " régime d'établissement " désigne le régime sous lequel une entreprise d'assurance couvre un risque ou prend un engagement situé dans un Etat membre à partir d'une succursale établie dans cet Etat ;

5° L'expression : " libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle une entreprise d'un Etat membre couvre ou prend à partir de son siège social, ou d'une succursale située dans un Etat membre, un risque ou un engagement situé dans un autre de ces Etats, lui-même désigné comme " Etat de libre prestation de services " ;

6° L'expression : " entreprise étrangère " désigne une entreprise dont le siège social n'est pas situé sur le territoire de la République française ;

7° L'expression : " succursale " désigne toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est située sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat membre d'origine ;

8° L'expression : " établissement " d'une entreprise d'assurance ou de réassurance désigne son siège social ou une de ses succursales ;

9° L'expression : " liens étroits " désigne une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par un lien de contrôle ou une participation, ou une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle ;

10° L'expression : " participation " désigne le fait de détenir, directement ou par un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise. Est également regardé comme une participation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise sur laquelle une influence notable est effectivement exercée ;

11° L'expression : " marché réglementé " désigne l'un des marchés suivants :

a) Dans le cas d'un marché situé dans un Etat membre, un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ;

b) Dans le cas d'un marché situé dans un pays tiers, un marché financier qui remplit les deux conditions suivantes :

i) Il est reconnu par l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurance et satisfait à des exigences comparables à celles prévues par le chapitre Ier du titre II du livre IV du code monétaire et financier ;

ii) Les instruments financiers qui y sont négociés sont d'une qualité comparable à celle des instruments négociés sur le marché ou les marchés réglementés de l'Etat membre d'origine ;

12° L'expression : " entreprise financière " désigne l'une des entités suivantes :

a) Les établissements de crédit mentionnés au 1° de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les établissements financiers mentionnés au 4° de l'article L. 511-21 du code monétaire et financier ou une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, point 18 du règlement 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

b) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code la mutualité, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;

c) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ;

d) Les compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ;

13° L'expression : " externalisation " désigne un accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une entreprise et un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit en recourant lui-même à l'externalisation, une procédure, un service ou une activité, qui serait autrement exécuté par l'entreprise elle-même.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des définitions relatives aux États et aux entreprises d'assurance

Résumé des changements La nouvelle rédaction omet ou modifie les définitions détaillées des termes relatifs aux États et aux entreprises d'assurance qui figuraient dans la version précédente.

Dans le présent code :

L'expression : " Etat membre d'origine " désigne :

a) En matière d'assurance non-vie, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui couvre le risque ;

b) En matière d'assurance vie, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui prend l'engagement ;

c) En matière de réassurance, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel est situé le siège social de l'entreprise de réassurance ;

L'expression : " Etat membre d'accueil " désigne l'Etat membre de l'Union européenne, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 a une succursale ou fournit des services. Pour l'assurance vie et pour l'assurance non-vie, on entend par l'Etat membre dans lequel sont fournis des services, respectivement, l'Etat membre de l'Union européenne de l'engagement ou l'Etat membre de l'Union européenne où le risque est situé, lorsque cet engagement ou risque est couvert par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une succursale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

3° L'expression : " Etat de la succursale " désigne un Etat dans lequel est située la succursale d'une entreprise d'assurance ;

4° L'expression : " régime d'établissement " désigne le régime sous lequel une entreprise d'assurance couvre un risque ou prend un engagement situé dans un Etat membre à partir d'une succursale établie dans cet Etat ;

5° L'expression : " libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle une entreprise d'un Etat membre couvre ou prend à partir de son siège social, ou d'une succursale située dans un Etat membre, un risque ou un engagement situé dans un autre de ces Etats, lui-même désigné comme " Etat de libre prestation de services " ;

6° L'expression : " entreprise étrangère " désigne une entreprise dont le siège social n'est pas situé sur le territoire de la République française ;

7° L'expression : " succursale " désigne toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est située sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat membre d'origine ;

8° L'expression : " établissement " d'une entreprise d'assurance ou de réassurance désigne son siège social ou une de ses succursales ;

9° L'expression : " liens étroits " désigne une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par un lien de contrôle ou une participation, ou une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle ;

10° L'expression : " participation " désigne le fait de détenir, directement ou par un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise. Est également regardé comme une participation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise sur laquelle une influence notable est effectivement exercée ;

11° L'expression : " marché réglementé " désigne l'un des marchés suivants :

a) Dans le cas d'un marché situé dans un Etat membre, un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ;

b) Dans le cas d'un marché situé dans un pays tiers, un marché financier qui remplit les deux conditions suivantes :

i) Il est reconnu par l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurance et satisfait à des exigences comparables à celles prévues par le chapitre Ier du titre II du livre IV du code monétaire et financier ;

ii) Les instruments financiers qui y sont négociés sont d'une qualité comparable à celle des instruments négociés sur le marché ou les marchés réglementés de l'Etat membre d'origine ;

12° L'expression : " entreprise financière " désigne l'une des entités suivantes :

a) Les établissements de crédit mentionnés au 1° de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les établissements financiers mentionnés au 4° de l'article L. 511-21 du code monétaire et financier ou une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, point 18 du règlement 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

b) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code la mutualité, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;

c) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ;

d) Les compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ;

13° L'expression : " externalisation " désigne un accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une entreprise et un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit en recourant lui-même à l'externalisation, une procédure, un service ou une activité, qui serait autrement exécuté par l'entreprise elle-même.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de définitions spécifiques

Résumé des changements Le texte passe d’une description générale du décret à une liste de définitions précises des termes liés aux entreprises d’assurance.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Dans le présent code :

1° l'expression : "Etat d'origine" désigne l'Etat dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance ;

l'expression : "Etat de la succursale" désigne un Etat dans lequel est située la succursale d'une entreprise d'assurance ;

3° l'expression : "régime d'établissement" désigne le régime sous lequel une entreprise d'assurance couvre un risque ou prend un engagement situé dans un Etat à partir d'une succursale établie dans cet Etat ;

4° l'expression : "libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle une entreprise d'un Etat membre de l'Espace économique européen couvre ou prend à partir de son siège social ou d'une succursale située dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen un risque ou un engagement situé dans un autre de ces Etats, lui-même désigné comme "Etat de libre prestation de services" ;

l'expression : "entreprise étrangère" désigne une entreprise dont le siège social n'est pas situé sur le territoire de la République française.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1990

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles.

Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement et de l'exercice du contrôle de l'Etat.