Code des assurances

Article L310-2-3

Créé le 31 janvier 2020 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement des contrats d'assurance par les entreprises étrangères

Résumé. Les entreprises d'assurance étrangères hors UE ne peuvent plus renouveler ou émettre de nouvelles primes une fois qu'elles ne répondent plus aux conditions légales.

I. - Lorsqu'une entreprise étrangère régulièrement établie dans un pays tiers a conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouve plus dans une des situations prévues au I du même article, ce contrat d'assurance directe ou de réassurance ne peut donner lieu à un renouvellement, une prorogation ou une reconduction.

Ce contrat ne peut non plus donner lieu à de nouvelles opérations d'assurance directe ou de réassurance comprenant l'émission de primes. Toutefois, lorsque des contrats prévoient un paiement fractionné ou différé de primes ou, postérieurement à l'émission de ces primes, un ajustement éventuel, à titre de régularisation, du montant initialement payé, l'entreprise mentionnée au premier alinéa peut en exiger le paiement auprès de l'assuré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 113-3. Il en est de même pour les opérations d'acceptation en réassurance des entreprises visées au premier alinéa.

II. - Sont nuls les contrats renouvelés, prorogés ou reconduits ou faisant l'objet d'opérations d'assurance directe ou de réassurance comprenant l'émission de primes par une entreprise mentionnée au I du présent article, à l'exclusion des opérations de paiement de prime mentionnées aux deux dernières phrases du second alinéa du même I.

Toutefois, cette nullité n'est pas opposable aux assurés, aux souscripteurs, aux adhérents et aux bénéficiaires des contrats.

III. - Les entreprises se trouvant dans la situation mentionnée au I du présent article en informent leurs assurés, souscripteurs ou adhérents suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-1595 du 16 décembre 2020art. 2

En résumé. La nouvelle version étend les interdictions aux renouvellements et prorogations d’assurance directe ou réassurance pour les entreprises étrangères hors situation prévue, introduit la possibilité pour ces entreprises d’exiger le paiement en cas de primes échelonnées ou ajustées, exclut certaines opérations de paiement fractionné des règles générales et précise que l’information aux assurés doit être communiquée par arrêté ministériel incluant également les adhérents.

I. -Lorsqu'une entreprise étrangère régulièrement établie dans un pays tiers a conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouve plus dans une des situations prévues au I du même article, ce contrat d'assurance directe ou de réassurance ne peut donner lieu à un renouvellement, une prorogation ou une reconduction.

Ce contrat ne peut non plus donner lieu à de nouvellesopérations d'assurance directe ou de réassurance comprenant l'émission de primes. Toutefois, lorsque des contrats prévoient un paiement fractionné ou différé de primes ou, postérieurement à l'émission de ces primes, un ajustement éventuel, à titre de régularisation, du montant initialement payé, l'entreprise mentionnée au premier alinéa peut en exiger le paiement auprès de l'assuré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 113-3. Il en est de même pour les opérations d'acceptation en réassurance des entreprises visées au premier alinéa.

II. -Sont nuls les contrats renouvelés, prorogés ou reconduits ou faisant l'objet d'opérations d'assurance directe ou de réassurance comprenant l'émission de primes par une entreprise mentionnée au I du présent article, à l'exclusion des opérations de paiement de prime mentionnées aux deux dernières phrases du second alinéa du même I. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable aux assurés, aux souscripteurs, aux adhérents et aux bénéficiaires des contrats.

III. -Les entreprises se trouvant dans la situation mentionnéeau I du présentarticle en informent leurs assurés,souscripteurs ou adhérents suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

En vigueur du vendredi 31 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Créé parOrdonnance n° 2019-75 du 6 février 2019art. 2

I.-Lorsqu'une entreprise étrangère régulièrement établie dans un pays tiers a conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouve plus dans une des situations prévues au I du même article, le contrat ne peut donner lieu à une reconduction ou à toutes opérations d'assurance directe comprenant l'émission de primes.
II.-Sont nuls les contrats reconduits ou faisant l'objet d'opérations d'assurance directe comprenant l'émission de primes par une entreprise mentionnée au I. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires des contrats.
III.-Les entreprises ne se trouvant plus dans une des situations prévues au I de l'article L. 310-2 en informent leurs assurés et souscripteurs suivant des modalités précisées par voie réglementaire.