Code des assurances

Article L310-3-1

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 11 mars 2023

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entreprises soumises au régime Solvabilité II

Résumé. L'article L310-3-1 du Code des assurances liste les entreprises soumises au régime Solvabilité II, en fonction de leur taille, de leur activité et de leur statut.

Les entreprises relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :

1° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leurs activités, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-10-3, qui ont rempli, à compter du 1er janvier 2012 et pendant trois exercices annuels consécutifs, l'une des conditions suivantes :

a) L'encaissement annuel de primes ou cotisations brutes émises par l'entreprise dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

b) Le total des provisions techniques de l'entreprise, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

c) Lorsque l'entreprise appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 ;

d) L'activité de l'entreprise comporte des opérations de réassurance qui :

-dépassent un seuil d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du présent livre, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

-ou représentent plus de 10 % de son encaissement de primes ou cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au 1°, disposent de l'agrément mentionné à l'article L. 321-1 pour des opérations de responsabilité civile, crédit ou caution ;

3° Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ou au deuxième alinéa de l'article L. 321-10-3 ;

4° Les succursales des entreprises agréées conformément à l'article L. 329-1 ;

5° Les entreprises sollicitant un agrément mentionné à l'article L. 321-1 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel des primes ou cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ;

6° Les entreprises qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 ;

7° Les unions mentionnées à l'article L. 322-26-3.

Effets de cet article

cite

 Code des assurancesart. L310-1 Code des assurancesart. L310-1-1 Code des assurancesart. L321-1 Code des assurancesart. L322-26-3 Code des assurancesart. L321-10-3 Code des assurancesart. L329-1 Code des assurancesart. L356-1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 mars 2023

Modifié parLoi n°2023-171 du 9 mars 2023art. 1

En résumé. Les seuils financiers qui déterminent l’appartenance au régime Solvabilité II ne sont plus fixés à des montants précis mais sont désormais établis par un arrêté ministériel ; les entreprises doivent donc se référer aux décrets en vigueur plutôt qu’à des valeurs statiques.

Les entreprises relevant du régime dit " Solvabilité II "

1° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et qui

a) L'encaissement annuel de primes ou cotisations brutes émises par l'entreprise dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

b) Le total des provisions techniques de l'entreprise, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

c) Lorsque l'entreprise appartient à un groupe défini à l'article

d) L'activité de l'entreprise comporte des opérations de réassurance qui

\-dépassent un seuild'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montantde provisions techniques, au sens dutitre IV du présent livre, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; \-ou représentent plus de 10 % de son encaissement de primes ou cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 qui, bien

3° Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article

4° Les succursales des entreprises agréées conformément à l'article L.

5° Les entreprises sollicitant un agrément mentionné à l'article L.

6° Les entreprises qui, bien que ne satisfaisant à aucune

7° Les unions mentionnées à l'article L. 322-26-3.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 10 mars 2023

Créé parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 2

Les entreprises relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :
1° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leurs activités, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-10-3, qui ont rempli, à compter du 1er janvier 2012 et pendant trois exercices annuels consécutifs, l'une des conditions suivantes :
a) L'encaissement annuel de primes ou cotisations brutes émises par l'entreprise dépasse 5 millions d'euros ;
b) Le total des provisions techniques de l'entreprise, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasse 25 millions d'euros ;
c) Lorsque l'entreprise appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 ;
d) L'activité de l'entreprise comporte des opérations de réassurance qui :

  • dépassent 500 000 euros d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;
  • ou représentent plus de 10 % de son encaissement de primes ou cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au 1°, disposent de l'agrément mentionné à l'article L. 321-1 pour des opérations de responsabilité civile, crédit ou caution ;
3° Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ou au deuxième alinéa de l'article L. 321-10-3 ;
4° Les succursales des entreprises agréées conformément à l'article L. 329-1 ;
5° Les entreprises sollicitant un agrément mentionné à l'article L. 321-1 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel des primes ou cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ;
6° Les entreprises qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 ;
7° Les unions mentionnées à l'article L. 322-26-3.