Code des assurances

Article L173-19

Article L173-19

Lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 1992

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

Lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage.