Code des assurances

Article L173-22

Créé le 17 juillet 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résiliation de contrat d'assurance pour non-respect des obligations

Résumé. Si l'assuré ne respecte pas les règles de sa police d'assurance pour marchandises transportées, l'assureur peut résilier le contrat et récupérer les primes non payées.

Au cas où l'assuré qui a contracté une police fonctionnant par déclaration d'aliment ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.

Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011art. 6

En résumé. L’article a été révisé pour préciser qu’il s’applique désormais aux polices fonctionnant par déclaration d’aliments au lieu des polices flottantes, modifiant ainsi son champ d’application.

Au cas où l'assuré qui a contracté une police fonctionnant par déclaration d'alimentne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.

Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le

En vigueur du vendredi 17 juillet 1992 au samedi 30 juin 2012

Au cas où l'assuré qui a contracté une police flottante ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.

Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.