Code des assurances

Article L173-20

Créé le 17 juillet 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'abandon des marchandises assurées

Résumé. Les marchandises peuvent être abandonnées à l'assurance si elles sont perdues, très endommagées ou vendues à cause de dommages couverts.

Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où elles sont :

1° Perdues totalement ;

2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;

3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011art. 6

En résumé. L’article a corrigé le terme « facultés » en « marchandises », précisant que le délaissement concerne bien les biens assurés.

Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où ellessont :

1° Perdues totalement ;

2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de

3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles

En vigueur du vendredi 17 juillet 1992 au samedi 30 juin 2012

Le délaissement des facultés peut être effectué dans les cas où les marchandises sont :

1° Perdues totalement ;

2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;

3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.