Code des assurances

Article L173-20

Article L173-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions du délaissement des marchandises dans le cadre d'assurances

Résumé Les marchandises peuvent être abandonnées si elles sont perdues, très endommagées, ou vendues à cause de dommages pendant le transport.

Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où elles sont :

1° Perdues totalement ;

2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;

3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Correction de la désignation du sujet

Résumé des changements L’article a corrigé le terme « facultés » en « marchandises », précisant que le délaissement concerne bien les biens assurés.

Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où elles sont :

1° Perdues totalement ;

2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;

3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 1992

Le délaissement des facultés peut être effectué dans les cas où les marchandises sont :

1° Perdues totalement ;

2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;

3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.