Code des assurances

Article L143-4

Créé le 5 juillet 2019

Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-14. Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret.

Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant de la présente section, mentionnées aux articles L. 441-8, L. 134-2 et au VII de l'article L. 144-2, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.

L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-14.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 5 juillet 2019 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019art. 1

En résumé. Le texte modifie la référence du 'présent chapitre' à 'la présente section' pour préciser le champ d'application des comptabilités auxiliaires d'affectation.