Code des assurances

Article L143-3

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 4 juillet 2019

L'agrément mentionné à l'article L. 143-1 est délivré, sur demande de l'entreprise d'assurance, dans les conditions prévues à l'article L. 321-1. Il vaut également agrément pour les activités des entreprises d'assurance en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Cet agrément est également délivré aux entreprises mentionnées aux articles L. 321-7 à L. 329-1 , dans les conditions respectivement prévues à ces articles.
L'agrément ne peut être accordé qu'aux entreprises d'assurance agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 441-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 juillet 2019

Abrogé parOrdonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017art. 5

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 4 juillet 2019

Modifié parORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015art. 8

En résumé. La nouvelle version étend la portée des articles de loi pour l'obtention de l'agrément, en incluant les articles L. 329-1, alors que la version précédente se limitait aux articles L. 321-7 à L. 321-9.

L'agrément mentionné à l'

article L. 143-1

est délivré, sur demande de l'entreprise d'assurance, dans les conditions

article L. 321-1

. Il vaut également agrément pour les activités des entreprises

Cet agrément est également délivré aux entreprises mentionnées aux articles

L. 321-7

à

L. 329-1

, dans les conditions respectivement prévues à ces articles.

L'agrément ne peut être accordé qu'aux entreprises d'assurance agréées pour

article L. 441-1

.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au jeudi 31 décembre 2015

L'agrément mentionné à l'

article L. 143-1

est délivré, sur demande de l'entreprise d'assurance, dans les conditions prévues à l'

article L. 321-1

. Il vaut également agrément pour les activités des entreprises d'assurance en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Cet agrément est également délivré aux entreprises mentionnées aux articles

L. 321-7

à

L. 321-9

, dans les conditions respectivement prévues à ces articles.

L'agrément ne peut être accordé qu'aux entreprises d'assurance agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'

article L. 441-1

.