Code de procédure pénale

Section 2 : Dispositions applicables au sursis probatoire avec suivi renforcé

Article D546-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables au sursis probatoire avec suivi renforcé

Résumé Les règles de cette section concernent le suivi renforcé pour les personnes en sursis probatoire.

Lorsque la juridiction de jugement en application de l'article 132-41-1 du code pénal, ou le juge de l'application des peines en application de l'article 741-2 du code de procédure pénale ordonne un sursis probatoire avec suivi renforcé, il est fait application des dispositions de la présente section.

Article D546-2

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Convocation du condamné à comparaître devant le service pénitentiaire

Résumé La convocation du condamné est donnée rapidement après la décision.

Lorsque le condamné est présent à l'audience, il lui est remis une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne serait être supérieur à huit jours, si le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, ou compris entre dix et quinze jours dans le cas contraire.

Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est remise lors de la notification de la condamnation, ou lui est adressée dans les meilleurs délais après cette notification.

Article D546-3

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Contenu du rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Résumé Cet article dit comment faire le rapport de probation.

Les dispositions de l'article 621-10 du code pénitentiaire déterminent le contenu du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application du deuxième alinéa de l'article 741-2, ainsi que les conditions dans lesquelles ce rapport est adressé au juge d'application des peines, puis communiqué au procureur de la République par le service de l'application des peines.

Article D546-4

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Délai pour la décision du juge d'application des peines en cas d'absence du prévenu

Résumé Si le prévenu n'était pas là, le juge décide dans les quatre mois suivant la notification.

Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par le premier alinéa de l'article 741-2doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée.

Article D546-5

Le condamné fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'un suivi soutenu dont l'intensité est individualisée et proportionnée aux besoins de la personne, à la sanction et à la mesure prononcée, et évolue au fur et à mesure de l'exécution du sursis probatoire.

Article D546-6

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Réévaluation de la situation du condamné en sursis probatoire avec suivi renforcé

Résumé Les règles pour vérifier et informer sur la situation d'un condamné en sursis probatoire avec suivi renforcé sont dans l'article D. 621-11.

Les dispositions de l'article D. 621-11 du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles la situation de la personne condamnée est réévaluée et selon quelles modalités le juge de l'application des peines et le procureur de la République sont renseignés sur la situation.

Article D546-7

Lorsque la peine d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire avec suivi renforcé a été prononcée à l'encontre d'un mineur, les attributions confiées au juge de l'application des peines par les dispositions de la présente section sont exercées par le juge des enfants.

La convocation mentionnée à l'article D. 546-2 est remise au mineur et à ses représentants légaux.

Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse assure le suivi de la peine dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.

Article D546-8

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Non-respect des délais dans le suivi renforcé des condamnés

Résumé Même en retard, les convocations et actes restent valides.

Le non-respect des délais prévus par les articles D. 546-2 et D. 546-4 du présent code et par les articles D. 621-10 et D. 621-11 du code pénitentiaire ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des actes accomplis en application de ces articles.