Code de procédure pénale

Section 2 : Dispositions applicables au sursis probatoire avec suivi renforcé

Créé le 24 mars 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sursis probatoire avec suivi renforcé

Résumé. L'article explique comment fonctionne le sursis probatoire avec suivi renforcé pour les condamnés.

Lorsque la juridiction de jugement en application de l'article 132-41-1 du code pénal, ou le juge de l'application des peines en application de l'article 741-2 du code de procédure pénale ordonne un sursis probatoire avec suivi renforcé, il est fait application des dispositions de la présente section.

Créé le 24 mars 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour se présenter au service pénitentiaire après une condamnation

Résumé. Un condamné doit se présenter au service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai de 8 à 15 jours après sa condamnation.

Lorsque le condamné est présent à l'audience, il lui est remis une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne serait être supérieur à huit jours, si le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, ou compris entre dix et quinze jours dans le cas contraire.
Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est remise lors de la notification de la condamnation, ou lui est adressée dans les meilleurs délais après cette notification.

Créé le 24 mars 2020 · En vigueur depuis le 9 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation et transmission du rapport pour le sursis probatoire

Résumé. L'article D546-3 du Code de procédure pénale explique comment un rapport est préparé et transmis par le service pénitentiaire pour aider le juge à décider des obligations et aides pour un condamné en sursis probatoire.

Les dispositions de l'article 621-10 du code pénitentiaire déterminent le contenu du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application du deuxième alinéa de l'article 741-2, ainsi que les conditions dans lesquelles ce rapport est adressé au juge d'application des peines, puis communiqué au procureur de la République par le service de l'application des peines.

Créé le 24 mars 2020 · En vigueur depuis le 9 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour la décision du juge en cas d'absence du prévenu

Résumé. Le juge doit prendre une décision dans les quatre mois suivant la notification de la condamnation si le prévenu n'était pas présent à l'audience.

Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par le premier alinéa de l'article 741-2doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée.

Créé le 24 mars 2020

Le condamné fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'un suivi soutenu dont l'intensité est individualisée et proportionnée aux besoins de la personne, à la sanction et à la mesure prononcée, et évolue au fur et à mesure de l'exécution du sursis probatoire.

Créé le 24 mars 2020 · En vigueur depuis le 9 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de la situation des personnes condamnées sous sursis probatoire

Résumé. Un rapport est envoyé au juge et au procureur pour évaluer la situation d'une personne condamnée sous sursis probatoire.

Les dispositions de l'article D. 621-11 du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles la situation de la personne condamnée est réévaluée et selon quelles modalités le juge de l'application des peines et le procureur de la République sont renseignés sur la situation.

Créé le 24 mars 2020

Lorsque la peine d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire avec suivi renforcé a été prononcée à l'encontre d'un mineur, les attributions confiées au juge de l'application des peines par les dispositions de la présente section sont exercées par le juge des enfants.
La convocation mentionnée à l'article D. 546-2 est remise au mineur et à ses représentants légaux.
Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse assure le suivi de la peine dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.

Créé le 24 mars 2020 · En vigueur depuis le 9 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité des actes en cas de non-respect des délais

Résumé. Le non-respect des délais pour les convocations ou actes liés au sursis probatoire ne rend pas ces actions invalides.

Le non-respect des délais prévus par les articles D. 546-2 et D. 546-4 du présent code et par les articles D. 621-10 et D. 621-11 du code pénitentiaire ne constitue pas une cause de nullité des convocations ou des actes accomplis en application de ces articles.

En vigueur depuis le mardi 24 mars 2020

Section 2 : Dispositions applicables au sursis probatoire avec suivi renforcé
Article D546-1
Article D546-2
Article D546-3
Article D546-4
Article D546-5
Article D546-6
Article D546-7
Article D546-8