Code de procédure pénale

Article D546-7

Créé le 24 mars 2020

Lorsque la peine d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire avec suivi renforcé a été prononcée à l'encontre d'un mineur, les attributions confiées au juge de l'application des peines par les dispositions de la présente section sont exercées par le juge des enfants.
La convocation mentionnée à l'article D. 546-2 est remise au mineur et à ses représentants légaux.
Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse assure le suivi de la peine dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-683 du 27 mai 2021art. 2

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au mercredi 29 septembre 2021

Créé parDécret n°2020-81 du 3 février 2020art. 4