Code de procédure pénale

Chapitre III : Des conversions de peines

Abrogé24 mars 2020Déplacé1 janvier 2012

Créé le 29 octobre 2010 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 23 mars 2020

Pour l'application des dispositions de l'article 741-1, le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où la personne est incarcérée remet ou fait remettre à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour suivre le condamné après sa libération.

Le délai maximal de comparution est de huit jours à compter de la libération de la personne dans les deux cas suivants :

-lorsque la personne exécutait une condamnation prononcée pour un des crimes et délits mentionnés à l'article D. 49-23, pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ;

-lorsque figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne auquel le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accès en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 774 une ou plusieurs condamnations prononcées pour l'une de ces infractions.

Dans les autres cas, le délai maximal de comparution est d'un mois.

Copie de cette convocation est adressée au juge de l'application des peines et au service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétents pour suivre le condamné après sa libération.

L'avis de convocation comporte une mention informant le condamné que s'il ne se présente pas au service pénitentiaire d'insertion et de probation à la date prévue, le juge de l'application des peines compétent en sera informé et son sursis avec mise à l'épreuve pourra être révoqué.

Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de libération d'une personne à la suite de l'exécution d'une peine ferme non assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque celle-ci se trouve dès sa libération placée sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, en vertu d'une autre condamnation qui est mentionnée au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est écrouée ou qui est enregistrée et toujours active dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion " (APPI) prévu par les articles R. 57-4-1 à R. 57-4-10.

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 24 mars 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conversion de peines et non-cumul des condamnations

Résumé. La conversion d'une partie ferme de peine d'emprisonnement en une autre peine ne compte pas comme une seconde condamnation.

Lorsqu'en application de l'article 747-1, la partie ferme d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis probatoire partiel est convertie en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d'intérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti d'un sursis probatoire renforcé, cette décision ne constitue pas une seconde condamnation au sens de l' article 132-53 du code pénal .

En vigueur depuis le mardi 24 mars 2020

Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt généralChapitre III : Des conversions de peines

En vigueur du vendredi 29 octobre 2010 au lundi 23 mars 2020

Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
Article D545
Article D547