Code de procédure pénale

Article D546-5

Créé le 24 mars 2020

Le condamné fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'un suivi soutenu dont l'intensité est individualisée et proportionnée aux besoins de la personne, à la sanction et à la mesure prononcée, et évolue au fur et à mesure de l'exécution du sursis probatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au mercredi 8 juin 2022

Créé parDécret n°2020-81 du 3 février 2020art. 4