Code de procédure pénale

Article D514

Abrogé9 décembre 1998

Créé le 2 mars 1959

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détention des mineurs dans les juridictions pour enfants

Résumé. Les mineurs de 13 à 18 ans peuvent être incarcérés selon différentes décisions judiciaires, et ceux placés dans des mesures de protection peuvent rester provisoirement en prison jusqu’à leur transfert.
Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsqu'exceptionnellement ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l'un des titres suivants :
  • une ordonnance motivée du juge d'instruction pour le mineur de treize ans prévenu de crime ;
  • un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction pour le mineur de treize à dix-huit ans ;
  • une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime ;

- une ordonnance du juge des enfants pour le mineur faisant l'objet de l'application des articles 28 et 29 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
- un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à l'emprisonnement en application de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945.
Les mineurs qui font l'objet d'une mesure de placement prise en application de l'article 15, de l'article 16 ou de l'article 28 de ladite ordonnance peuvent être retenus provisoirement à la maison d'arrêt jusqu'au moment de leur conduite au lieu de placement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 décembre 1998

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au mardi 8 décembre 1998