Code de procédure pénale

Article D522

Article D522

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue d'un fichier pour le contrôle de la situation des condamnés en libération conditionnelle

Résumé Un fichier dans chaque prison aide à savoir quand les détenus peuvent être libérés.

Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date prévisible de leur libération et la date de l'expiration du temps d'épreuve ou de la période de sûreté.

Le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés qu'ils sont admissibles à la libération conditionnelle.

Ce fichier est présenté au juge de l'application des peines ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements. Il peut être également présenté, sur leur demande, aux parlementaires visitant des établissements en application de l'article 719.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles détaillées sur le crédit d’allégement

Résumé des changements Les dispositions précisant le calcul de la date théorique de libération et l’impact du crédit d’allégement pour les condamnés récidivistes ont été retirées.

Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date prévisible de leur libération et la date de l'expiration du temps d'épreuve ou de la période de sûreté.

Le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés qu'ils sont admissibles à la libération conditionnelle.

Ce fichier est présenté au juge de l'application des peines ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements. Il peut être également présenté, sur leur demande, aux parlementaires visitant des établissements en application de l'article 719.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une règle sur les dates et le crédit réduit

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que la date prévisible de libération est calculée à partir d’une date théorique tenant compte du crédit réduit pour non‑récidivistes, sans affecter la durée des mesures en cas d’acquisition ou révoquée.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2006

Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date prévisible de leur libération et la date de l'expiration du temps d'épreuve ou de la période de sûreté.

Le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés qu'ils sont admissibles à la libération conditionnelle.

Ce fichier est présenté au juge de l'application des peines ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements. Il peut être également présenté, sur leur demande, aux parlementaires visitant des établissements en application de l'article 719.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 721, la date prévisible de libération prise en compte pour déterminer en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 729 la date d'expiration du temps d'épreuve rendant un condamné récidiviste admissible à la libération conditionnelle est la date théorique de fin de peine qui serait résultée de l'application à l'intéressé du crédit de réduction de peine applicable aux non récidivistes. Les retraits de crédit de réduction de peine dont le condamné peut faire l'objet en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 721 sont sans incidence sur l'écart existant entre cette date théorique et la date prévisible de libération.

Si la libération conditionnelle est accordée, cette date théorique est sans incidence sur la durée des mesures d'assistance et de contrôle prévue par le deuxième alinéa de l'article 732, ni sur la durée de la peine à subir en cas de révocation de la décision de libération prévue par le deuxième alinéa de l'article 733, qui demeurent calculées au regard de la durée de la peine qui restait effectivement à subir par le condamné, du fait notamment du crédit de réduction de peine applicable aux récidivistes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans tous les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date prévisible de leur libération et la date de l'expiration du temps d'épreuve ou de la période de sûreté.

Le greffe de l'établissement pénitentiaire avise en temps utile les condamnés qu'ils sont admissibles à la libération conditionnelle.

Ce fichier est présenté au juge de l'application des peines ainsi qu'aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements. Il peut être également présenté, sur leur demande, aux parlementaires visitant des établissements en application de l'article 719.