Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945

Article 16

Créé le 2 juin 1951 · En vigueur du 7 mars 2007 au 29 septembre 2021

Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes :
1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;
3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
4° Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective ;
5° Avertissement solennel ;
6° Mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

Abrogé parOrdonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019art. 7

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au mercredi 29 septembre 2021

Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la

2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective ;

5° Avertissement solennel ;

6° Mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter.

En vigueur du samedi 2 juin 1951 au mardi 6 mars 2007

Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par décision motivée l'une des mesures suivantes :

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

2° Placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;

3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;

4° Placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective.