Article D516
Abrogé depuis le 2021-09-30 par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
La continuité de l'accès du mineur détenu à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation.
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