Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 19 novembre 2015 au 29 septembre 2021
La continuité de l'accès du mineur détenu à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation.