Code de procédure pénale

Article D516

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 19 novembre 2015 au 29 septembre 2021

La continuité de l'accès du mineur détenu à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-683 du 27 mai 2021art. 2

En vigueur du jeudi 19 novembre 2015 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-1486 du 16 novembre 2015art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de réaliser un bilan pédagogique pour chaque mineur entrant.

En vigueur du vendredi 1 juin 2007 au mercredi 18 novembre 2015

Déplacé le vendredi 1 juin 2007

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur l'accès à l'enseignement ou à la formation des mineurs détenus, sans limite d'âge, plutôt que sur les conditions de détention et d'activités des détenus de moins de 21 ans.

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au jeudi 31 mai 2007

En résumé. La nouvelle version précise que les détenus mineurs peuvent participer aux activités organisées dans l'établissement pénitentiaire, alors que la version précédente mentionnait spécifiquement la prison.