Code de procédure pénale

Article D506

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 29 décembre 2010 au 8 juin 2022

Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 57-7-25, le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si la personne détenue ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.

Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles R. 57-8-15 et R. 57-8-18.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2

En vigueur du mercredi 29 décembre 2010 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2010-1635 du 23 décembre 2010art. 40

En résumé. Les références aux articles du code de procédure pénale ont été mises à jour, sans changement des règles concernant l'utilisation d'interprètes et la communication en langue étrangère pour les détenus.

Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de

article R. 57-

7-25, le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si la personne détenuene parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.

Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles R. 57-8-15et R.

57-8-18.

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au mardi 28 décembre 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute une réserve concernant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 250-4 pour le recours à un interprète.

Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'

article D. 250-4

, le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.

Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles

D. 407

et

D. 418

.