Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 29 décembre 2010 au 8 juin 2022
Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 57-7-25, le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si la personne détenue ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.
Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles R. 57-8-15 et R. 57-8-18.