Code de procédure pénale

Article R57-8-18

Article R57-8-18

La correspondance des personnes détenues, tant reçue qu'expédiée, doit être écrite en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel compréhensible des seuls correspondants.

Celle écrite dans une autre langue que le français peut être traduite avant remise ou expédition.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

La correspondance des personnes détenues, tant reçue qu'expédiée, doit être écrite en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel compréhensible des seuls correspondants.

Celle écrite dans une autre langue que le français peut être traduite avant remise ou expédition.