Code de procédure pénale

Article D310

Article D310

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des documents et objets lors du transfert de détenus

Résumé Le chef de l'établissement remet les dossiers et objets des détenus au chef de l'escorte, l'argent est envoyé par virement, et les objets transportés ne peuvent pas dépasser un poids ou un volume fixé.
Mots-clés : Transfert de détenus Documents judiciaires Logistique pénitentiaire Transport de biens

Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement.

Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 22 mars 2003

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement .

Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement postal.

Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.