Code de procédure pénale

Article D310

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur du 22 mars 2003 au 8 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des documents et objets lors du transfert de détenus

Résumé. Le chef de l'établissement remet les dossiers et objets des détenus au chef de l'escorte, l'argent est envoyé par virement, et les objets transportés ne peuvent pas dépasser un poids ou un volume fixé.

Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement.

Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2

En vigueur du samedi 22 mars 2003 au mercredi 8 juin 2022

En résumé. Le changement principal est la suppression de la mention 'par virement postal' pour le transfert d'argent, le rendant plus général.

Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement .

Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'

article R. 101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au vendredi 21 mars 2003

Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement postal.

Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'

article R101

, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.