Code de procédure pénale

Article D283-4

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Créé le 9 décembre 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Port des menottes et entraves des détenus

Résumé. Les détenus peuvent être menottés ou entravés pendant leur transfert pour éviter les évasions, mais ils ne doivent pas être liés lorsqu'ils se présentent devant un tribunal.
Dans les conditions définies par l'article 803 (Conditions d'utilisation des menottes), et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au vendredi 3 mai 2013

En résumé. La nouvelle version précise que l'utilisation des menottes ou entraves est définie par l'article 803, et supprime la mention conjointe des menottes et entraves.