Article D283-4
Abrogé depuis le 2013-05-04 par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Port des menottes et entraves des détenus
Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.
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