Code de procédure pénale

C : Les sanctions disciplinaires

Article D251

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions disciplinaires possibles

Résumé En prison, on peut avertir, bloquer les aides extérieures, limiter les achats à la cantine, confiner le détenu ou le placer en cellule disciplinaire selon la faute.
Mots-clés : droit pénitentiaire sanctions disciplinaires prison discipline

Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;

3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;

4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ;

5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4.

Article D251-1

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Sanctions disciplinaires pour détenus majeurs

Résumé Un détenu majeur peut être sanctionné par la mise à pied, le déclassement, la perte d’équipements, l’interdiction de voir des proches, ou des travaux de nettoyage ou de réparation, selon la faute commise.
Mots-clés : droit pénitentiaire sanctions disciplinaires détenus mesures disciplinaires prison

Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :

1° La mise à pied d'un emploi pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ;

2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation, lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;

3° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration lorsque la faute disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel ou lorsque la sanction accompagne une décision de confinement en cellule individuelle ordinaire ;

4° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;

5° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène ;

6° La privation d'activités de formation, culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum d'un mois lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours de ces activités ;

7° L'exécution de travaux de réparation lorsque la faute disciplinaire est en relation avec la commission de dommages ou de dégradations.

Les sanctions prévues aux 5° et 7° ne peuvent être prononcées que pour se substituer aux sanctions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251. Le consentement du détenu doit alors être préalablement recueilli.

Article D251-1-1

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Sanctions disciplinaires pour détenus mineurs

Résumé Quand un détenu est mineur, on choisit des sanctions adaptées à son âge et à son comportement, comme des avertissements, des privations de repas ou de loisirs, ou un confinement court.
Mots-clés : sanctions disciplinaires détenu mineur pénitentiaire confinement privations discipline

Lorsque le détenu est mineur, les sanctions disciplinaires sont prononcées en considération de son âge, de sa personnalité et de son degré de discernement.

Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute commise, les sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;

3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont il a l'usage personnel ;

4° Une activité de réparation ;

5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;

6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2.

Toutefois le mineur de seize ans ne peut faire l'objet d'un confinement que lorsqu'il a commis une des fautes prévues à l'article D. 249-1 (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou de substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°).

Article D251-1-2

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Sanction disciplinaire en cellule pour mineur de plus de 16 ans

Résumé Un détenu mineur de plus de seize ans peut être placé en cellule disciplinaire pour certaines fautes graves, mais il conserve son droit à l’enseignement et aux visites familiales.
Mots-clés : droit pénitentiaire sanctions disciplinaires mineurs cellule disciplinaire

Lorsque les faits commis constituent :

a) Les fautes prévues à l'article D. 249-1, (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°) ;

b) Les fautes prévues à l'article D. 249-2 (1°, lorsqu'elles constituent des menaces, 2° et 7°) ;

c) La faute prévue à l'article D. 249-3 (3°, lorsqu'il s'agit de menaces),
le détenu mineur de plus de seize ans peut à titre exceptionnel être sanctionné par la mise en cellule disciplinaire prévue à l'article D. 251-3.

La durée du placement ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du second degré et trois jours pour une faute du troisième degré.

La sanction de cellule disciplinaire n'emporte ni la suspension de l'accès à l'enseignement ou à la formation dont le mineur bénéficie, ni la suspension des visites de sa famille ou de toute autre personne participant effectivement à son éducation et à son insertion sociale.

Article D251-1-3

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Mise à pied d'un mineur de plus de 16 ans

Résumé Un mineur de plus de 16 ans peut être suspendu de son travail ou de sa formation pendant trois jours s'il commet une faute pendant son travail ou à l'occasion de son activité de formation.
Mots-clés : Sanctions disciplinaires Mineurs Pénitentiaire Formation

Le mineur de plus de seize ans peut également être sanctionné, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, par la mise à pied d'un emploi ou d'une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.

Article D251-1-4

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Consentement parentale pour sanction du mineur

Résumé On doit demander l’accord du mineur et de ses parents avant de lui appliquer la sanction de réparation.
Mots-clés : sanction mineur consentement autorité parentale droit pénitentiaire

Pour la sanction prévue à l'article D. 251-1-1 (4°) le consentement du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux doit être préalablement recueilli.

Article D251-2

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Confinement en cellule ordinaire et durée

Résumé Le confinement en cellule ordinaire prive le détenu de cantine et d’activités, mais laisse la promenade et les offices religieux, et dure jusqu’à 45 jours selon la faute, avec des durées réduites pour les mineurs.
Mots-clés : Sanctions disciplinaires confinement droits des détenus mineurs

Le confinement en cellule ordinaire prévu par les articles D. 251 (4°) et D. 251-1-1 (6°) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3° du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. Elle n'entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites.

La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.

A l'égard du mineur de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à sept jours, cinq jours et trois jours.

A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.

Le confinement du mineur en cellule ordinaire n'entraîne pas d'interruption de la scolarité ou de la formation.

Article D251-3

La mise en cellule disciplinaire prévue par les articles D. 251 (5°) et D. 251-1-2 consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) ainsi que la privation de toutes les activités sous réserve des dispositions de l'article D. 251-1-2 relatifs aux mineurs de plus de seize ans.

Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'au moins une heure par jour dans une cour individuelle. Nonobstant les dispositions de l'article D. 410, ils ne peuvent être visités plus d'une fois par semaine. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite.

Pour les détenus majeurs, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.

Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.

Article D251-4

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Surveillance médicale des détenus en sanction disciplinaire

Résumé Le médecin vérifie chaque détenu au moins deux fois par semaine et peut suspendre la sanction si elle menace la santé.
Mots-clés : Santé Sanctions disciplinaires Prise en charge médicale Droit pénitentiaire

La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque détenu au moins deux fois par semaine, et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu.

Article D251-5

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Principe de sanction disciplinaire

Résumé Le président de la commission de discipline choisit, proportionnellement à la gravité, une seule sanction pour les mineurs et plusieurs mais pas les mêmes pour les majeurs, sans cumuler les mêmes sanctions, et il n’y a pas de sanctions collectives.
Mots-clés : discipline pénitentiaire sanctions commission de discipline mineur majeur proportionnalité

Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251, D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-2 et D. 251-1-3 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.

Il ne peut prononcer qu'une seule sanction lorsque le détenu est mineur.

Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions lorsque le détenu est majeur. Toutefois, les sanctions prévues à l'article D. 251 ne peuvent se cumuler entre elles. En cas de poursuites simultanées pour plusieurs fautes, le président de la commission de discipline ne peut pas prononcer deux sanctions de même nature ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. La sanction prononcée ne peut excéder le maximum encouru pour la faute la plus grave.

Les sanctions collectives sont prohibées.

Article D251-6

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Bénéfice du sursis dans les sanctions disciplinaires

Résumé Le président de la commission de discipline peut suspendre l'exécution d'une sanction pendant jusqu'à six mois, mais si le détenu fait une nouvelle faute, le sursis est annulé et les deux sanctions s'appliquent.
Mots-clés : discipline pénitentiaire sursis sanctions prison commission de discipline

Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire, soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.

Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l'attention du détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par le présent article.

Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.

Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles D. 251 à D. 251-3 ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.

Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par l'article D. 250-6.

Article D251-7

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Sursis avec travaux de nettoyage pour sanctions de cellule

Résumé Quand un détenu a un sursis pour une sanction de cellule, il peut devoir faire jusqu’à 40h de travaux de nettoyage pendant le temps où la sanction est suspendue, et le sursis peut être annulé s’il ne fait pas le travail.
Mots-clés : sursis travaux de nettoyage sanctions de cellule discipline pénitentiaire mineur

Lorsqu'elle ordonne le sursis à l'exécution de l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251, l'autorité disciplinaire peut décider que le détenu devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas quarante heures. Lorsqu'elle ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-1-2 à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans, l'autorité disciplinaire peut décider que le détenu devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures. Le consentement du détenu doit être préalablement recueilli.

Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, le détenu ayant été préalablement entendu. Lorsque le détenu est mineur, les observations du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.

Les dispositions de l'article D. 251-6 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.

Article D251-8

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Dispense, suspension ou fractionnement des sanctions

Résumé Après une sanction, le chef d'établissement peut libérer partiellement ou totalement le détenu, suspendre ou diviser la sanction pour des raisons comme une fête, bonne conduite, traitement médical ou formation.
Mots-clés : sanctions pénitentiaires discipline droits des détenus gestion des sanctions

Le chef d'établissement peut, après le prononcé de la sanction, dispenser le détenu de tout ou partie de son exécution soit à l'occasion d'une fête légale, soit en raison de la bonne conduite de l'intéressé ou pour lui permettre de suivre un traitement médical ou une formation professionnelle.

Il peut, pour les mêmes motifs, après le prononcé de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.