Code de procédure pénale

Article D251-1-1

Article D251-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions disciplinaires pour détenus mineurs

Résumé Quand un détenu est mineur, on choisit des sanctions adaptées à son âge et à son comportement, comme des avertissements, des privations de repas ou de loisirs, ou un confinement court.
Mots-clés : sanctions disciplinaires détenu mineur pénitentiaire confinement privations discipline

Lorsque le détenu est mineur, les sanctions disciplinaires sont prononcées en considération de son âge, de sa personnalité et de son degré de discernement.

Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute commise, les sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;

3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont il a l'usage personnel ;

4° Une activité de réparation ;

5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;

6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2.

Toutefois le mineur de seize ans ne peut faire l'objet d'un confinement que lorsqu'il a commis une des fautes prévues à l'article D. 249-1 (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou de substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Abrogé le mercredi 29 décembre 2010

Lorsque le détenu est mineur, les sanctions disciplinaires sont prononcées en considération de son âge, de sa personnalité et de son degré de discernement.

Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute commise, les sanctions suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;

3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont il a l'usage personnel ;

4° Une activité de réparation ;

5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;

6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2.

Toutefois le mineur de seize ans ne peut faire l'objet d'un confinement que lorsqu'il a commis une des fautes prévues à l'article D. 249-1 (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou de substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°).