Code de procédure pénale

Article D251-2

Article D251-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Confinement en cellule ordinaire et durée

Résumé Le confinement en cellule ordinaire prive le détenu de cantine et d’activités, mais laisse la promenade et les offices religieux, et dure jusqu’à 45 jours selon la faute, avec des durées réduites pour les mineurs.
Mots-clés : Sanctions disciplinaires confinement droits des détenus mineurs

Le confinement en cellule ordinaire prévu par les articles D. 251 (4°) et D. 251-1-1 (6°) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3° du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. Elle n'entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites.

La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.

A l'égard du mineur de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à sept jours, cinq jours et trois jours.

A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.

Le confinement du mineur en cellule ordinaire n'entraîne pas d'interruption de la scolarité ou de la formation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2007

Abrogé le mercredi 29 décembre 2010

Le confinement en cellule ordinaire prévu par les articles D. 251 (4°) et D. 251-1-1 (6°) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3° du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. Elle n'entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites.

La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.

A l'égard du mineur de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à sept jours, cinq jours et trois jours.

A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.

Le confinement du mineur en cellule ordinaire n'entraîne pas d'interruption de la scolarité ou de la formation.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Le confinement en cellule ordinaire prévu par l'article D. 251 (4°) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3° du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. Elle n'entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites.

La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.

A l'égard des mineurs de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à quinze jours, huit jours et quatre jours.

Le confinement en cellule ordinaire ne peut être prononcé à l'encontre des mineurs de seize ans.